Que peut faire un maire sortant en campagne ?

Les élections en France, quelles qu’elles soient, sont strictement encadrées par le Code électoral. Ces textes visent à garantir la pluralité et l’équité entre les candidats.

La loi est explicite. Elle interdit « toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité territoriale » dans les six mois précédant le scrutin.

Il s’agit du principe de neutralité des personnes publiques, qui s’applique avec une vigilance particulière lorsque le maire sortant est candidat à sa propre réélection. Les moyens financés par la collectivité ne peuvent donc, en théorie, servir à promouvoir un candidat, y compris le maire lui-même.

Cette règle implique une période dite « d’abstinence », comme le rappellent les juristes. Durant cette période, les supports de communication de la collectivité ne peuvent être utilisés qu’à des fins strictement informatives ou pratiques, comme les travaux, la météo, la sécurité ou les informations administratives, ou pour relayer des événements institutionnels sans lien avec le candidat.

Toute personnalisation excessive, valorisation politique ou prise de position polémique ou comparative est proscrite. Une telle communication est susceptible d’être qualifiée par les juges, de propagande électorale, même en l’absence d’appel explicite au vote.

En d’autres termes, un maire-candidat ne peut se mettre en scène en utilisant les moyens de communication de la collectivité. Il peut en revanche le faire par des moyens propres à sa campagne, tels que ses réseaux sociaux personnels ou politiques, ses tracts ou l’affichage électoral réglementaire.

De la même manière, un maire-candidat ne peut mobiliser le personnel municipal, qu’il s’agisse de photographes, vidéastes, chargés de communication ou graphistes, afin de promouvoir son image ou son action durant cette période.

Quand la communication institutionnelle devient-elle illégale ?

Dès l’ouverture de la période électorale, un maire-candidat doit opérer une séparation stricte entre sa communication de candidat et la communication institutionnelle de la collectivité qu’il administre.

Ce principe répond d’abord à une exigence d’équité entre les candidats, mais également à des impératifs financiers. Lorsqu’un candidat bénéficie de supports institutionnels, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut qualifier cet usage de dépense électorale indirecte ou d’avantage en nature, devant être intégré au compte de campagne. Or, les dépenses électorales sont plafonnées. Elles sont également remboursées quand le candidat réunit plus de 5% des suffrages.

L’article L. 52-8 du Code électoral précise par ailleurs qu’il est « interdit aux personnes morales de droit public de financer une campagne électorale, directement ou indirectement ».

L’utilisation des moyens matériels ou humains d’une commune peut également constituer un détournement de biens publics, une infraction pénale, lorsque le maire sortant met ces moyens au service de sa campagne personnelle. La frontière est franchie, à l’appréciation des juges, quand la communication cesse d’être institutionnelle pour devenir partisane.

Quels risques ?

Un maire-candidat qui utiliserait les moyens de la collectivité à des fins électorales s’expose à des recours contentieux devant le tribunal administratif, à l’initiative de ses adversaires.

Plusieurs élections ont ainsi été annulées pour ce motif. En 2009, à Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, le scrutin a été annulé en raison d’un bulletin municipal mettant excessivement en valeur la personne du maire et son action dans les mois précédant l’élection.

En 2015, à Hermes, dans l’Oise, l’élection a également été annulée après l’utilisation de la page Facebook municipale pour valoriser l’action du maire sortant et critiquer ses adversaires. Le Conseil d’État a alors relevé un « contenu mêlant informations institutionnelles et propagande électorale, au ton de plus en plus polémique à l’approche du scrutin ».

La jurisprudence de référence demeure un arrêt du Conseil d’État de 2005 relatif aux élections municipales de Dijon, qui a posé une limite claire à la confusion entre communication institutionnelle et communication électorale.

Sur le plan pénal, enfin, les conséquences peuvent être particulièrement lourdes lorsque le détournement de biens publics est caractérisé, même en l’absence d’enrichissement personnel. L’article 432-15 du Code pénal prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement, un million d’euros d’amende, ainsi que des peines complémentaires telles que l’inéligibilité, l’interdiction d’exercer des fonctions publiques ou la privation de droits civiques.

Dans la pratique, l’utilisation d’une page Facebook municipale, des moyens humains ou logistiques d’une commune à des fins électorales expose quasi systématiquement à un risque sérieux d’annulation du scrutin pour l’élu qui s’y risquerait.